Le gouvernement accélère la lutte contre l’artificialisation des sols
Un des premiers décrets à entrer rapidement en vigueur précise ce que l’on entend par artificialisation des sols. De plus, il crée une nomenclature des surfaces artificialisées et celles qui ne le sont pas. En référence à l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme, introduit par la loi Climat et résilience, on peut parler d’artificialisation quand il y a : « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». La loi contre l’artificialisation des sols vise plus globalement à lutter contre la raréfaction des terres naturelles, l’épuisement des ressources naturelles et le recul de la biodiversité.
Ce décret apporte quelques précisions supplémentaires en ce qui concerne les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Les objectifs fixés dans les documents de planification et d’urbanisme ne prennent en compte que les surfaces terrestres. Nous citons : « La réduction de l’artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d’urbanisme, et sur une période donnée ». Ces précisions du gouvernement rappellent la loi qui avait défini la désartificialisation par « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ». L’enjeu du foncier n’a jamais été important, tant pour les grandes villes que les petites communes rurales, qui vont devoir accorder leurs permis de construire avec beaucoup plus de précautions.
Pour assurer la mesure de ce solde, le décret a fixé une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées. Nous citons de nouveau : « Le classement est effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme », précise le décret. L’occupation effective est appréciée en fonction de seuils de référence qui seront définis par arrêté ministériel et qui pourront être révisés en fonction de « l’évolution des standards du Conseil national de l’information géographique ».
En savoir plus sur la nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées
Il ne serait pas exagéré de dire que quelques-uns des choix faits par le gouvernement à travers cette nomenclature avaient été critiqués par le Sénat. C’est même tout à fait véridique. La commission des affaires économiques du Palais du Luxembourg avait même dénoncé : « L’intention claire de la loi, qui exclut des surfaces artificialisées les parcs et jardins végétalisés, est remise en cause par les projets de décrets ». Cette commission, présidée par Sophie Primas (LR) critiquait alors ces choix en mars dernier.
Il est important de se rappeler que cette nomenclature ne concerne que l’objectif ZAN à l’horizon 2050 et non l’objectif intermédiaire de réduction du rythme de consommation d’espaces prévue pour 2031. Le ministère poursuit en précisant : « Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol ». Bien qu’en pensant à 2031 ou 2050, on s’imagine un horizon lointain, cela n’empêche pas la demande de reports. En effet, Intercommunalités de France n’a pas hésité à demander au ministre de la Cohésion des territoires le report de la publication du décret. Ce report aurait pour but de permettre une élaboration de la nomenclature « en collaboration avec les collectivités du bloc local. Et ce, en s’appuyant sur les retours d’expérience issus de la mise en place localement de différents dispositifs d’observation et de suivi.
Lutte contre l’artificialisation des sols : Déclinaison dans les documents de planification et d’urbanisme
Ce deuxième décret, quant à lui, fixe les règles de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols qui doivent être déclinées dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). La loi Climat et résilience s’attend à ce que les documents de planification (Sraddet, Sdrif, SAR et Padduc) intègrent une trajectoire vers l’objectif ZAN. Le tout avec un objectif de réduction du rythme d’artificialisation par tranches de dix ans. Pour la première, il est prévu de ne pas excéder la moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En tenant compte de celle qui avait été observée lors de la dernière décennie.
Pour la loi, la consommation de ces espaces est « la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ». En ce qui concerne la modification de ces schémas de planification, elle doit être engagée avant le 23 Août 2022 et achevée avant le 23 février 2024. Le ministre de la Transition écologique indique : « Les Sraddet sont composés d’un rapport d’objectifs, qui s’imposent avec un lien de prise en compte aux documents infra régionaux, et d’un fascicule de règles générales, qui s’imposent avec un lien de compatibilité ».
Pour y voir plus clair sur ce projet de loi, de nombreuses ressources sont disponibles gratuitement sur internet. Vous pouvez consultez des sites spécialisés ou un blog sur l’urbanisme, qui couvre généralement l’actualité liée à toutes ces questions.
Bien que des mesures ont été prises par le gouvernement pour la lutte contre l’artificialisation des sols, il reste maintenant à voir le degré d’appropriation des textes par les collectivités chargées de les appliquer.